Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et
du logement
Décret no 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation
civile (troisième partie) et relatif aux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie
des aéronefs sur les aérodromes
NOR :
EQUA0001726D
Art. 1er.
Section 1
Section 2
Art. 2.
Art. 3.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée
à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 213-2,
L. 213-3 et L. 251-2 ;
Vu les articles L. 1424 et suivants du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret no 60-652 du 28 juin 1960 modifié portant organisation
des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile ;
Vu le décret no 62-993 du 18 août 1962 portant organisation des
services extérieurs de l'aviation civile dans les départements du
groupe Antilles-Guyane,
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre
III du livre II du code de l'aviation civile (troisième partie) est
ainsi rédigé :
"Chapitre III"
"Police des aérodromes"
et installations à usage aéronautique"
"Section 1"
"Service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie des aéronefs"
Sous-section 1 :
Définition des moyens
Sous-section 2 : Organisation
du service
Sous-section 3 : Contrôle de l'Etat
« Art. D. 213-1. - Le service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie des aéronefs a pour objet principal de
sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef
par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1
et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et
d'une organisation adaptés au niveau de protection requis.
« Les dispositions établies par les articles D. 213-1-1 à D.
213-1-12 ne s'appliquent pas aux aérodromes réservés aux
hélicoptères.
"Sous-section 1"
"Définition des moyens"
« Art. D. 213-1-1. - I. - Aux fins de la présente sous-section, on
entend par :
« a) "Avion", tout aéronef sustenté en vol par des réactions
aérodynamiques sur des surfaces restant fixes dans des conditions
données de vol et entraîné par un ou plusieurs organes moteurs
maintenus en fonctionnement, au moins partiellement, dans les
circonstances normales de vol, à l'exclusion toutefois des aéronefs
ultralégers motorisés (dits ULM) répondant à ces caractéristiques ;
« b) "Mouvement", chaque décollage ou chaque atterrissage d'avion ;
« c) "Trois mois consécutifs de plus fort trafic", la période de
trois mois durant laquelle l'aérodrome est fréquenté par les
aéronefs des classes les plus élevées ;
« d) "Classe d'avions la plus élevée, A", la classe la plus élevée
au regard des principes posés à l'article D. 213-1-2 dont le nombre
de mouvements d'avions, cumulé avec celui des classes supérieures,
dépasse 24 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic
sur l'aérodrome ;
« e) "Classes supérieures non retenues", les classes d'avions
supérieures à la classe d'avions la plus élevée, A ;
« f) "Vol régulier", un vol qui présente chacune des
caractéristiques suivantes :
« - effectué au moyen d'avions destinés à transporter des passagers,
du fret ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque
vol, des places sont mises à la disposition du public soit
directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés ;
« - organisé de façon à assurer la liaison entre deux points ou plus
:
« - soit selon un horaire publié ;
« - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'il fait
partie d'une série systématique évidente ;
« g) "Vol non régulier", un vol qui ne répond pas aux
caractéristiques définies au f ci-dessus ;
« II. - a) Le ministre chargé de l'aviation civile détermine, après
consultation de l'exploitant d'aérodrome, le niveau de protection,
N, d'un aérodrome, correspondant à la classe d'avions la plus
élevée, A.
« Toutefois, lorsque le nombre de mouvements des avions relevant de
la classe A et des classes supérieures non retenues est inférieur à
700 pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic, le
niveau N de protection pourra correspondre à A-1.
« b) La détermination du nombre de mouvements par classe d'avions
tient compte :
« - pour les vols réguliers, des mouvements réalisés l'année
antérieure pendant les trois mois consécutifs de plus fort trafic ;
« - pour les vols non réguliers, des mouvements réalisés en moyenne
sur les trois dernières années pendant les trois mois consécutifs de
plus fort trafic ;
« Toutefois, si le programme prévisionnel du trafic de l'aérodrome
laisse apparaître des modifications substantielles dans la
répartition des avions par classe, il est tenu compte du nombre de
mouvements par classe prévu par le programme précité pendant les
trois mois consécutifs de plus fort trafic.
« III. - Les aérodromes qui ne justifient pas un classement dans un
niveau ont par défaut un niveau de protection 1. De même, lorsqu'un
aérodrome de niveau de protection 1 est fréquenté par des avions de
classe supérieure assurant des vols réguliers, sa protection est de
niveau 2.
« IV. - Le niveau de protection et ses éventuelles modulations
programmées en fonction des variations de trafic sur l'aérodrome
sont publiés au Journal officiel de la République française et font
l'objet d'un avis aux navigateurs aériens.
« Art. D. 213-1-2. - Les classes d'avions permettant de déterminer
les classes A et A-1 visées à l'article D. 213-1-1 sont au nombre de
10 et regroupent par ordre croissant les avions en fonction de leur
longueur hors tout et de la largeur de leur fuselage. Ces classes
sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ce dernier peut tenir compte des conditions d'utilisation d'un avion
pour le classer dans une catégorie inférieure ou supérieure à sa
dimension réelle. La longueur hors tout prise en compte ne peut
toutefois être inférieure au tiers de la dimension réelle.
« Art. D. 213-1-3. - Le service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie des aéronefs est doté sur chaque aérodrome
d'infrastructures, de moyens en personnel, en produits extincteurs,
en véhicules de lutte contre l'incendie et en matériels divers
permettant d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1 au regard
du niveau de protection de la plate-forme.
« Ces infrastructures et moyens sont définis par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la
sécurité civile et sont adaptés aux circonstances dans lesquelles le
service intervient telles que la configuration géographique de
l'aérodrome et les variations de trafic des aéronefs durant l'année.
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"Sous-section 2"
"Organisation du service"
"§ 1. Personnels chargés du service de
sauvetage et de luttecontre
l'incendie des aéronefs"
« Art. D. 213-1-4. - Les fonctions d'encadrement du service de
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées
par un responsable du service de sauvetage et de lutte contre
l'incendie des aéronefs, chargé :
« - d'encadrer et de veiller au maintien en état opérationnel
d'intervention des moyens dont est doté l'aérodrome en application
de l'article D. 213-1-3 ;
« - de veiller à l'application des consignes opérationnelles prévues
à l'article D. 213-1-9 ;
« - de rédiger et transmettre les comptes rendus ;
« - de proposer diverses mesures relatives aux procédures
d'intervention des moyens du service et à leur coordination avec
ceux susceptibles d'être fournis par d'autres personnes dans le
cadre des dispositions fixées par le plan de secours spécialisé de
l'aérodrome.
« En outre, sur les aérodromes ayant un niveau de protection
supérieur ou égal à 6, un ou plusieurs chefs de manoeuvre, placés
sous les ordres du responsable du service, sont chargés de conduire
et diriger sur le lieu d'intervention les pompiers d'aérodrome.
« Art. D. 213-1-5. - Les fonctions d'exécution du service de
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sont exercées
par des pompiers d'aérodrome chargés de mettre en oeuvre le matériel
mis à leur disposition, d'intervenir conformément aux consignes
établies et d'assurer toutes tâches visant à améliorer la sécurité
des personnes et des biens, à prévenir les incendies ou accidents
d'aéronefs et à assurer le sauvetage, l'évacuation et la dispense
des premiers secours aux personnes accidentées.
« Art. D. 213-1-6. - L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des
fonctions de chef de manoeuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les
aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à 6, de
responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie
des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le
préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de
l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile,
compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau
de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des
compétences techniques exigées.
« § 2. Matériels et postes d'incendie
concourant au servicede
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
« Art. D. 213-1-7. - Le ministre chargé de l'aviation civile et le
ministre chargé de la sécurité civile déterminent par arrêté
conjoint les règles techniques relatives aux produits extincteurs,
véhicules et équipements affectés sur un aérodrome au service de
sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, ainsi que les
conditions dans lesquelles il est attesté de la conformité de ces
divers matériels aux règles techniques en vigueur.
« Art. D. 213-1-8. - Les postes d'incendie affectés sur un aérodrome
au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs
font l'objet de prescriptions techniques définies par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé de la sécurité civile.
« § 3. Règles d'intervention
« Art. D. 213-1-9. - Sur chaque aérodrome, l'exploitant d'aérodrome
ou l'organisme auquel il a confié l'exécution du service établit,
suivant des règles et un modèle type définis par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la
sécurité civile, des consignes opérationnelles permettant
d'atteindre l'objet prévu à l'article D. 213-1.
« Les consignes opérationnelles fixent notamment :
« - les modalités d'intervention des divers moyens selon les
circonstances en présence et le niveau de protection de l'aérodrome
;
« - les conditions dans lesquelles il est rendu compte du
fonctionnement du service ;
« - les conditions de maintenance et d'entretien des matériels et
infrastructures du service.
« Ces consignes et leurs éventuelles modifications sont communiquées
sans délai au préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome
concerné.
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"Sous-section 3"
"Contrôle de l'Etat"
« Art. D. 213-1-10. - Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur
l'aérodrome contrôle le respect des dispositions du présent chapitre
par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le
service.
« A cette fin, celui-ci peut :
« - obtenir communication des différents comptes rendus établis
conformément à l'article D. 213-1-9 ;
« - effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir
communication de toute pièce justifiant le respect de la
réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il
a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des
divers agréments ;
« - recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu
d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
« - prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente
réglementation, notamment lors de la communication des consignes
opérationnelles et de leur modification.
« Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou
l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui
lui incombent en application de l'article L. 213-3.
« Art. D. 213-1-11. - Après mise en demeure restée infructueuse, le
préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier le non-respect
de la réglementation du présent chapitre par l'exploitant
d'aérodrome, ou l'organisme auquel a été confié le service selon la
personne responsable du manquement.
« A cette fin, le préfet peut notamment faire exécuter d'office le
service par des personnels et matériels agréés ou décider la
cessation totale ou partielle de l'activité aéroportuaire. Ces
mesures sont décidées aux frais, risques et périls financiers de
l'exploitant d'aérodrome.
« Art. D. 213-1-12. - Pour l'exercice des missions conférées par la
présente section, le préfet peut déléguer sa signature au directeur
de l'aviation civile en métropole, au directeur régional de
l'aviation civile Antilles-Guyane en Guadeloupe, Martinique et
Guyane et au chef du service de l'aviation civile territorialement
compétent pour la Réunion et pour la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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"Section 2"
"Réservé"
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Art. 2. - Les dispositions
du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
civil suivant le mois de publication du présent décret.
Toutefois, la mise en conformité des infrastructures pourra être
achevée au plus tard le 31 décembre 2002.
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Art. 3. - Le ministre de
l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du
logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
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Fait à Paris, le 9 janvier 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
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